L’aptitude subjective à la réadaptation doit être dûment établie et son absence ne peut pas être présumée

Résumé

Sieur A a été mis au bénéfice d’une rente AI en 2011. En 2020, dans le cadre d’une procédure de révision l’office AI (ci-après OAI) a diligenté une expertise, effectuée par le Dr B, spécialiste en psychiatrie. Celui-ci indiquait qu’une capacité de travail était envisageable à condition que les mesures de réadaptation soient préalablement octroyées ; il retenait une capacité de travail à 100% depuis 2020 avec risque probable qu’elle chute à 0% en l’absence de réadaptation professionnelle ; le pronostic psychiatrique était positif en cas de réadaptation professionnelle. L’OAI n’a pas proposé de mesures de réadaptation en faisant valoir le manque de volonté de Sieur A qui aurait déclaré à l’expert vouloir entourer sa mère ; l’OAI a de surcroit estimé que Sieur A pouvait procéder à une réadaptation par soi-même. Par décision du 5 mai 2022 l’OAI a supprimé la rente de Sieur A. L’affaire s’est retrouvée devant le Tribunal fédéral (ci-après TF), qui a renvoyé la cause à l’OAI pour nouvelle instruction.

Selon la jurisprudence lorsqu’un·e assuré·e n’a pas d’aptitude subjective à la réadaptation, c’est-à-dire que la volonté de se réadapter n’existe pas pour des raisons étrangères à l’invalidité, la rente peut être réduite au supprimée, sans examen et sans passer par la mise en demeure exigée par la loi sur la partie générale des assurances sociales (art. 21 al. 4 LPGA). En l’occurrence le TF reproche à l’OAI d’avoir présumé que Sieur A aurait refusé les mesures si elles lui avaient été proposées. Une telle présomption viole le droit car l’évaluation de l’invalidité de Sieur A -et donc de sa capacité de travail- nécessitait la mise en œuvre de mesures de réadaptation, aux dires d’expert. Le TF rappelle sèchement que la motivation de l’assuré·e par rapport aux mesures de réadaptation doit faire l’objet d’un examen approfondi et que celui-ci n’a pas eu lieu pour Sieur A.

Commentaire

L’OAI applique sans vergogne les stéréotypes selon lesquels les assuré·es AI seraient des indolent·es qui rechignent à l’effort, ce qui donne un bon prétexte pour les renvoyer désarmé·es sur le marché du travail.

 

Références

9C_318/2024 du 25 février 2025